Moyart, Marine
[UCL]
Sosson, Jehanne
[UCL]
Le Code Civil belge est peu disert quant aux droits reconnus aux grands-parents. Nous ne pouvons d'ailleurs en relever qu'un : le droit aux relations personnelles reconnu par l'article 375bis du Code Civil. Dès lors, disposent-ils de la qualité et de l'intérêt pour agir au civil afin de demander la garde purement matérielle de leurs petits-enfants? La carence législative oblige la jurisprudence à développer diverses tendances qui s'avèrent, cependant, sujettes à controverses. L'analyse du régime juridique français nous présente le mécanisme de la délégation de l'autorité parentale. Ce mécanisme, qui peut être volontaire ou forcé, permet à d'autres personnes (dont les grands-parents), que les parents légaux, d'exercer des prérogatives de cette autorité parentale. La loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux introduit, dans le droit belge, ce processus de délégation, volontaire et forcé, de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'un transfert d'office de certaines prérogatives de cette autorité. Cependant, la loi n'ouvre ce mécanisme qu'aux accueillants familiaux. A partir d'une étude et d'une comparaison de ces différents régimes juridiques, nous tenterons de dégager des solutions alternatives à cette problématique.
Bibliographic reference |
Moyart, Marine. Les grands-parents peuvent-ils demander la "garde purement matérielle" de leurs petits-enfants au civil? Etude comparative du régime juridique français et du régime juridique instauré par la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2017. Prom. : Sosson, Jehanne. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:12803 |