Vandersteen, Loic
[UCL]
Van Steenberghe, Raphael
[UCL]
Les attaques informatiques ne sont apparues que récemment (1988). Au départ ponctuelles, c’est un phénomène qui ne cesse de s’accélérer. D’abord, c’était l’ordinateur de monsieur tout le monde, ensuite ça a été le vol d’informations aux gouvernements et entreprises gouvernementales. Plus récemment encore, ce sont les services publiques qui ont été paralysés, comme ce fut le cas en Estonie. C’est donc une question d’actualité qui intéresse de plus en plus la scène politique internationale. L’Union Européenne ou l’OTAN prennent des mesures de protection par exemple. Les États-Unis et la Chine développent aussi bien des systèmes de défense que d’attaque. Toutefois, nous sommes loin de ce que certains appellent la cyber guerre. En effet, ce terme est excessif aujourd’hui. Nous ne pouvons parler que d’offensives cybernétiques. En d’autres termes, de cyber attaques. Tantôt isolées, tantôt conjointes à une offensive cinétique, les cyber attaques ne constituent pas encore de guerre déclarée à elles-seules. Ce qui rend l’appréhension de ce nouveau phénomène compliquée, c’est l’immatérialité du cyber espace. Les groupes armés, les États s’affrontent sur l’eau, la terre, dans les airs, mais aussi dorénavant, dans ce nouvel espace. Celui-ci est composé de trois couches : la première couche est physique. C’est le matériel qui permet d’inscrire la deuxième couche qui est le code, le programme informatique. Enfin, la troisième couche est la sémantique : c’est le sens de l’information qui est traitée. Ces attaques qui se déroulent sur cette espace intangible, sont-elles sujettes au Droit International Humanitaire ? Premièrement, elles sont capables de causer la mort, de blesser de manière plus ou moins grave ou de détruire des objets. Toutefois, la majorité des auteurs préconisent de tenir compte d’un seuil d’intensité. Malheureusement, ce seuil est flottant et doit être soumis à plusieurs critères d’appréciation. C’est pourquoi, il est préféré dans cette recherche de soumettre ce seuil d’intensité à un élément objectif : « l’acte belliqueux ». Il va de soi qu’une attaque qui serait conjointe à une opération cinétique, sera sujette au Droit International Humanitaire. Pour celles qui sont autonomes, le Droit des conflits armés s’appliquera à partir du moment où, celle-ci cause directement un dégât équivalent à une force cinétique ou un préjudice indirect tel qu’expliqué précédemment. Il y a donc deux catégories d’attaques : celles qui sont soumises au Droit International Humanitaire et celles qui n’y sont pas. En ce qui concerne les premières, les principes communs du Droit des conflits armés s’appliquent moyennant quelques nuances. Deux questions sont particulièrement fondamentales : la définition des combattants cybernétiques et la définition des biens. Les combattants doivent porter ouvertement leurs armes et porter un signe distinctif reconnaissable de loin pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre. Il serait pourtant préférable de ne pas leur imposer de porter ouvertement les armes parce que cela entrainerait une confusion avec les civils, à partir du moment où un téléphone portable est une arme pour un hacker. Pour leurs uniformes, les armées devraient imposer le régime que doivent déjà respecter les pilotes de drones, à savoir : accomplir leurs missions dans une base militaire et porter l’uniforme en ces lieux. Ensuite, le C.I.C.R. donne une définition matérielle des biens. Ceci signifie que la neutralisation d’un réseau serait en dehors du champ d’application du Droit International Humanitaire. C’est pourquoi, M. N. SCHMITT préconise d’étendre cette définition aux biens immatériels. . De plus, il faut étendre la notion de destruction à l’impossibilité d’utiliser un bien immatériel parce qu’il est impossible de détruire ce que l’on ne peut physiquement pas toucher. Enfin, en ce qui concerne les attaques qui ne sont pas sujettes au Droit des conflits armés, certaines pistes peuvent être trouvées dans le principe de la responsabilité du Droit International général, les Droits de l’Homme, le Droit International Pénal, l’arbitrage ou encore les conventions bi/multilatérales. Bien que lacunaire dans le domaine des conflits armés, les Droits de l’Homme offrent une très bonne possibilité de protection grâce aux termes employés par la Cour dans l’affaire Stocké : « actual authorty and responsability ». Cet arrêt ouvre la possibilité pour un particulier d’engager la responsabilité d’un État pour un préjudice qu’il aurait subi.
Bibliographic reference |
Vandersteen, Loic. Les "cyber attaques" : comment doivent-elles être appréhendées par le Droit International Humanitaire ?. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2018. Prom. : Van Steenberghe, Raphael. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:15899 |