M. Frochot, rapporteur, soumet à la délibé¬ ration l’article 3, ainsi conçu :
«Les actes des notaires publics, même les tes¬ taments, codicilles, souscriptions de testaments olographes, en quelque lieu du royaume que ce soit, nonobstant les coutumes, droits et usages à ce contraire, seront passés et signés, soit par 2 notaires publics, soit par un seul notaire public en présence de 2 témoins domiciliés dans le lieu,