Couverture fascicule

Rapport de M. Millet de Moreau, au nom du comité des monnaies, sur la fabrication des pièces de 15 et de 30 sols, lors de la séance du 14 août 1791

[rapport]

doc-ctrl/global/pdfdoc-ctrl/global/pdf
doc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/resetdoc-ctrl/global/reset
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
Page 428

M. Millet de Mureau, au nom du comité des monnaies. Messieurs, par la loi du 11 janvier l’Assemblée nationale a ordonné que la fabrication des pièces de 15 et de 30 sols , se ferait aux mêmes titre et remède que les écus, de manière que chaque pièce de 30 sols contienne la moitié du fin contenu dans l’écu.

Par la loi du 11 juillet, l’Assemblée, en modi¬ fiant ce décret, a ordonné que la fabrication de ces pièces serait faite au titre de 8 deniers de fin, et que, néanmoins, chaque pièce de 30 sols contiendrait la moitié, et chaque pièce de 15 sols, le quart du fin contenu dans l’écu.

Cette modification à la loi du 11 janvier exige nécessairement que l’Assemblée statue de nou¬ veau sur les remèdes de poids et de loi.

On ne peut pas dire que la disposition de la loi du 11 janvier, qui ordonne que les remèdes de

cette fabrication seront les mêmes que ceux de la fabrication des écus, puisse avoir son application à la nouvelle fabrication au titre de 8 deniers.

En effet, si l’on voulait établir une proportion entre les remèdes de la fabrication des écus à 11 deniers et ceux d’une fabrication à 8 deniers, fondée sur le rapport des titres, il s’ensuivrait d’abord que le remède diminuerait dans la même proportion que le titre, ce qui est contraire aux premières notions de l’art, qui exige d’autant plus de remède que le titre de la matière est plus bas. En second lieu, le remède établi d’après cette fausse proportion serait, pour les pièces au titre de 8 deniers de 2 grains de fin 2 onzièmes, et cette fabrication ne pourrait jamais être reconnue par l’essai.

Il en est de même pour le remède de poids ; quoique l’on pût répartir les 36 grains de re¬ mède accordés sur un marc d’écus, sur le nom¬ bre de pièces de 15 et 30 sous taillées dans le marc, cette proportion serait ridicule ; la quotité de grains de remède de poids que l’on doit ac¬ corder sur une fabrication, dépend du plus ou moins grand nombre de pièces que l’on a à tailler dans Je marc ; et Ton peut regarder comme cer¬ tain qu’il faut d’autant plus de remède qu’il y a un plus grand nombre de pièces au marc.

Le comité des monnaies, réuni avec la com¬ mission , ayant considéré que les remèdes de poids et de loi accordés pour la fabrication des écus étaient trop considérables, a pensé qu’il suf¬ fisait d’accorder 2 grains de fin, pour remède de loi, sur la fabrication des pièces de 15 et de 30 sous ; 24 grains de remède de poids sur les pièces de 30 sous et 36 grains sur celles de 15 sous, puisque l’on a fait voir qu’il n’est pas possible d’établir la proportion des remèdes en raison de celle des titres, et que d’ailleurs les remèdes de poids et de loi admis ne sont pas même dans cette proportion.

11 faut donc une loi qui établisse ces remèdes. La détermination des remèdes fixe le point où les fabricants commencent à être coupables et à être sujets aux peines fixées par les lois ; il n’y a donc qu’une loi qui puisse déterminer ce point ; cette détermination ne peut, sous aucun rapport, appartenir au pouvoir exécutif.