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Écoles manuelles d'apprentissage

[décret]

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Page 1125

N° 469.

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30 juillet 1881.

Ecoles manuelles d'apprentissage.

Le Président de la République française .

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et du Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;

Vu la loi du 11 décembre 1880 (1) sur les écoles manuelles d'apprentissage, notamment l'article 6, ainsi conçu '

«Un règlement d'administration publique déterminera les con¬ ditions d'application de la présente loi » ;

Vu la loi du 15 mars 1850 ;

Yu la loi du 10 avril 1867 ;

Vu la loi du 1er juin 1878 et la loi du 3 juillet 1880 ;

Vu la loi du 16 juin 1881 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les écoles manuelles d'apprentissage, qui font l'objet de la loi du 11 décembre 1880, sont divisées en deux catégories :

1° Les écoles manuelles d'apprentissage publiques ou libres fondées en vue de développer chez les jeunes gens qui se desti¬ nent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques ;

2° Les écoles publiques d'enseignement primaire complémen¬ taire dont le programme comprend des cours ou des classss d'en¬ seignement professionnel et les écoles libres à la fois primaires et professionnelles.

Titre Ier. — Dispositions relatives aux écoles publiques

Art. 2. — La création, la construction et l'entretien des écoles publiques, rentrant dans l'une ou l'autre des deux catégories établies par l'article lep, sont soumis aux dispositions des lois du 15 mars 1850, du 10 avril 1867, du 3 juillet 1880 et du 16 juin 1881.

Toutefois, s'il s'agit d'établissements de la première catégorie, la création en est autorisée par le Ministre de l'Agriculture et du

(1) N° 461 du Bulletin, page 1588.

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