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Projet de décret contenu dans le rapport des comités des finances et des contributions publiques, réunis, sur les dettes et les besoins des villes et communes, lors de la séance du 5 août 1791

[décrets, lois et arrêtés]

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k L’Assemblée nationale, voulant pourvoir auX besoins des villes et communes, et assurer le payement de leurs créanciers j)âr d’aütres moyens que par les octrois ou qutrês droits qui teür avaient été concédés Ou engâgés ? et dont le bien du peuple a demandé lâ suppression : dé¬ crète ce qui Suit :

«Art. 1er. Les villes et communes auxquelles il a été adjugé des doihaines nationaux seront tenus d'appliquer au payement de leurs dpttes le bénéfice qui leur est attribué par les décrets dans la vente de ces domaines.

«Art. 2. Les villes et communes qui n’ont point acquis dp domaines nationaux, ou dont les dettes excèdent le bénéfice quVlles doivent faire Sur la revente de ces domaines, seront tenues de vendre partie de leurs biens patrimoniaux, créances et immeubles réels ou fictifs, ou la to¬ talité, s’il est nécessaire, à la seule exception des édiüces et terrains destinés au service public, dans la forme et aux conditions décrétées pour les domaines nationaux, et d’en appliquer le payement au produit desdites deties.

Art. 3. Les villes et communes dont les dettes excéderaient le produit de la vente de leurs biens patrimoniaux, et le bénéfice à elles attri¬ bué dans la revente des domaines nationaux qui

leur auront été adjugés, seront tenus d’ajouter à leur contribution foncière et à leur contribution mobilière, un sol pour livre, et d’en appliquer le produit au payement des arrérages et au rem¬ boursement successif de leurs dettes ; en telle manière que de ce sol pour livre, il y Ou ait au moins 2 deniers destinés à former le fonds d’a-moriissement qui s’accroîira d’année en année par l’extinction des intérêts, jusqu’à parfait rem¬ boursement du capital dont les 10 autres deniers pour livre auront acquitté les rentes.

«Art. 4. Il sera libre aux vides et aux com¬ munes dont les dettes seraient moins considéra¬ bles, d’imposer un moindre nombre de deniers pour livre, à la charge néanmoins que le fonds d’amortissement soit tel que, joint au produit des intérêts éteints par le remboursement pro¬ gressif, il puisse opérer la libération totale en 30 années.

«Art. 5. Lès villes et communes qui, par le bénéfice à elles attribuées sur la revente des do¬ maines nationaux, et par la vente de leurs biens, autres que ceux exceptés par l’article 2, n’auront pu Suffire au payement de toutes leurs dettes, ne seront soumises sur l’excédent de ce qu’elles res¬ tent devoir, qu’à l’acquittement d’un capital, dont 10 deniers pour livre de leurs contributions foncière et mobilière payeront les intérêts au denier vingt ; la nation prenant à sa charge le surplus de la dette.

«Art. 6. Les villes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses locales, à compter du premier avril 1791, par des sols pouf livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis suivant les for¬ malités prescrites par les décrets du 29 mars et du 11 juin derniers, et sur lesquels seront dé¬ duites les sommes déjà imposées, conformément à l’article 6 dudit décret.

«Art. 7. Les villes qui auraient des deties exi¬ gibles, pourront, pour les acquitter, conformé¬ ment à l’article 2 du présent décret, demander des avances sur le bénéfice qüi leur est attribué dans la revente des domaines nationaux ; et celles qui pour leurs dépenses locales éprouveraient des besoins urgents, pourront demander un prêt sur les sols pour livre additionnels destinéé à leurs dépenses municipales ; et vu h urs pétitions, l’opinion du directoire de leur district, et l’avis du directoire de département, la caisse de l’extra¬ ordinaire sera autorisée par décret du Corps lé-gislatifà faire, mois par mois, les avances contre les délégations qui lui seront remises sur les sols pour livre municipaux additionnels aux con¬ tributions foncière et mobilière, et sur le béné¬ fice de la revente des biens nationaux, sans néan¬ moins que lesdites avances puissent être éten¬ dues plus loin que le dernier décembre de la pré-ente année. »

(L’Assemblée décide qu’elle délibérera, article par article, sur ce projet de décret.)