M. Pougeard-du-Iilmbert, au nom du co¬ mité d'aliénation. Messieurs, je viens vous rendre compte de l’état où se trouve la vente des biens nationaux dans plusieurs départements. Les gros capitalistes s’abstiennent de concourir en ce mo¬ ment aux acquisitions, dans l’espoir d’acheter à très bon compte, lorsque les petits particuliers se seront retirés. Ces considérations ont déter¬ miné le comité de liquidation à vous présenter le projet de décret suivant :
«L’Assemblée nationale, ouï son comité d’a¬ liénation, décrète que le lerme du 15 mai 1791, fixé par l’article 2 de la loi du 17 novembre 1790, et l’article 8 de la loi du 5 janvier 1791, aux ac¬ quéreurs des domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leur payement par l’ar-
(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.
ticle 5 du titre 111 du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu’au 1er octobre 1791 ; et ce, pour les biens ruraux, bâtiments et emplacements va¬ cants dans les villes, maisons d’habitation et b⬠timents en dépendant, quelque part qu’ils soient situés : seulement les bois et usines demeure¬ ront formellement exceptés de cette faveur.
c Passé le 1er octobre 1791, les payements se¬ ront faits dans les termes et de la manière pres¬ crits par l’article 9 de la loi du 5 janvier 1791. »