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Suppression des prestations de linge dans les lycées

[arrêté]

Signataire :
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Suppression des prestations de linge de lit et de table dans les

lycées.

Le Ministre de l'instruction publique et des cuites,

Yu l'arrêté du 23 décembre I8i2, qui porte qu'en principe il ne doit être fourni de linge par les lycées que pour l'usage des élèves, des maîtres, des agents inférieurs, et pour les services généraux ; — qu'aucune fourniture de linge n'est due aux fonc¬ tionnaires et aux professeurs logés dans ces établissements ; — que cependant, lorsque l'état de la lingerie d'un lycée le permet, il peut être fourni des draps de lit et des serviettes, pour leurs be¬ soins personnels et en quantité déterminée, au proviseur» au cen¬ seur, à l'aumônier et à l'économe ;

Considérant :

Que la concession exceptionnelle, autorisée par le dernier paragraphe dut lit arrêté pour les fonctionnaires attachés à des établissements abondamment pourvus de linge, a été appliquée dans tous les lycées, quel que lût d'ailleurs� l'état de la lin¬ gerie ;

Que cette concession est doublement onéreuse pour les lycées, en ce qu'elle diminue la valeur des objets mobiliers appartenant à ces établissements, et leur impose des frais de blanchissage assez considérables ;

Que l'état des finances des lycées commande d'apporter la plus sévère économie dans leurs dépenses ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors , de maintenir à des fonction¬ naires qui sont convenablement rémunérés , la jouissance de ces avantages que les règlements ne leur attribuent que d'une manière éventuelle ;

La section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique entendue ;

Arrête :

Art. 1er.

A l'avenir , il ne sera plus fourni par les lycées de draps de lit

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