Somers, Pierre
[UCL]
Slingeneyer, Thibaut
[UCL]
De 1923 à 2003, la Cour de cassation a modifié, à plusieurs reprises, sa jurisprudence relative aux preuves obtenues de manière illicite. Tout d'abord, jusqu'aux années nonante, les preuves illégales et irrégulières étaient écartées des débats en toutes hypothèses. Ensuite, la Cour suprême a tempéré cette règle. D'une part, en 1990, elle a considéré qu'une preuve illicite pouvait fonder une condamnation moyennant le respect de deux conditions. En premier lieu, l'illicéité ne devait être ni le fait du dénonciateur ni celui des enquêteurs. En second lieu, cette illicéité ne devait pas avoir été commise afin de dénoncer les faits à la justice. D'autre part, par un arrêt de 1995, la Cour a distingué la preuve de la dénonciation, cette dernière pouvant être illégale. Enfin, l'année 2003 a été marquée par un revirement de jurisprudence. En effet, depuis l'arrêt Antigoon, les preuves illicites sont, sauf exceptions, admises. Ainsi, il ne demeure plus que trois hypothèses dans lesquelles une preuve illégale ou irrégulière est écartée des débats. Ces situations sont (i) la méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité, (ii) l'atteinte portée à la fiabilité de la preuve et (iii) la violation du droit à un procès équitable. En 2013, le législateur a parachevé cette évolution en consacrant les enseignements de la jurisprudence Antigoon.
Bibliographic reference |
Somers, Pierre. Le sort réservé aux preuves illicites : perspective historique. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2018. Prom. : Slingeneyer, Thibaut. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:14151 |