Rombaux, Esther
[UCL]
Renders, David
[UCL]
L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation de la Haute juridiction administrative, offre depuis peu à la section du contentieux administratif la faculté inédite de mettre à charge de la partie succombante les frais et honoraires d’avocat de la partie triomphante. « Répétibilité » pour les initiés au jargon judiciaire, cette intervention forfaitaire qui prend la forme d’une indemnité de procédure a suscité de multiples controverses et fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans ce contexte précis. Il y aura donc lieu, dans la mesure où cohérence et structure du système juridique belge le permettent, d’en transposer les enseignements à la juridiction administrative suprême, au sein de laquelle l’on se limitera cependant à la procédure la plus représentative : le contentieux de l’annulation. Avant même d’avoir pu connaître un début d’application, l’indemnité de procédure a soulevé un important débat, de nombreux auteurs ayant mis en évidence les écueils que cette pratique pourrait laisser apparaître au regard de la Constitution. Par un arrêt du 30 avril 2015, prononcé un peu plus d’un an après la mise en œuvre de l’article 30/1 des lois coordonnées par l’arrêté royal du 28 mars 2014, la Cour constitutionnelle vient cependant de rejeter un des recours en annulation dont il était l’objet. Dans un premier temps, il sera question d’adopter une approche descriptive pour se pencher sur l’indemnité de procédure telle que partie intégrante des dépens, ce qui impliquera de se poser une série de questions techniques, comme celle de leur répartition en fonction des différents cas de figure qui pourraient se présenter devant le Conseil d’État ; l’occasion d’analyser les modalités concrètes indispensables au calcul de l’indemnité, notamment au travers de son arrêté d’exécution et de la jurisprudence naissante de la section du contentieux administratif. Dans un second temps, il conviendra d’entamer une approche critique, pour aborder la répétibilité sous l’angle particulier qu’offre le Conseil d’État, devant lequel le requérant affronte un justiciable hors normes : l’autorité administrative auteure de l’acte dont l’illégalité lui porte préjudice. Le 19 juillet 2012, la Cour constitutionnelle invoquait la position financière favorable qu’occupaient les pouvoirs publics pour justifier la différence de traitement découlant de l’inapplicabilité de l’article 1022 du Code judiciaire à l’Administration triomphante devant le Conseil d’État. Comment légitimer la réforme au regard de pareil raisonnement ? L’accès à la justice, cher à la démocratie, ne risque-t-il pas de souffrir d’une telle innovation, dissuadant les requérants moins fortunés d’introduire leur recours ? Quod non. C’est ainsi que répondra la Cour constitutionnelle le 30 avril 2015, nuançant de la sorte son analyse initiale. Quelle portée y a-t-il lieu de conférer à cet enseignement au regard du paysage global au sein duquel il s’insère ?
Bibliographic reference |
Rombaux, Esther. Quelle place pour la répétibilité des frais et honoraires d'avocat dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État ?. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015. Prom. : Renders, David. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3392 |